Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Règlements
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer des règlements, des règles, des décrets, des arrêtés et d’autres instruments aux fins d’application de l’alinéa f) de la définition de « règlement » à l’article 1;
b) préciser les pouvoirs et les fonctions du registraire;
c) élaborer un système pour répertorier les règlements;
d) prévoir la refonte des règlements déposés en vertu de la présente loi aux intervalles ou aux moments qu’il juge appropriés;
e) prévoir des suppléments à la refonte;
f) prévoir l’examen des projets de règlement.
11(2)Un règlement pris en vertu de la présente loi peut être à effet rétroactif.
11(3)La publication d’un règlement dans une refonte ou dans un supplément à une refonte est réputée constituer une publication au sens de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 12
Règlements
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer des règlements, des règles, des décrets, des arrêtés et d’autres instruments aux fins d’application de l’alinéa f) de la définition de « règlement » à l’article 1;
b) préciser les pouvoirs et les fonctions du registraire;
c) élaborer un système pour répertorier les règlements;
d) prévoir la refonte des règlements déposés en vertu de la présente loi aux intervalles ou aux moments qu’il juge appropriés;
e) prévoir des suppléments à la refonte;
f) prévoir l’examen des projets de règlement.
11(2)Un règlement pris en vertu de la présente loi peut être à effet rétroactif.
11(3)La publication d’un règlement dans une refonte ou dans un supplément à une refonte est réputée constituer une publication au sens de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 12